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Article A212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-2.