Article A211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article A211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Lorsque la mutuelle ou l'union a bénéficié d'apports financiers ou de transferts d'actifs depuis la clôture du dernier exercice connu ou que de tels apports ou transferts sont prévus avant la clôture de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, le dossier comporte également en double exemplaire :
a) Le nom et l'adresse du siège social des organismes mutualistes ayant fusionné ou décidé de fusionner avec la mutuelle ou l'union, la date effective ou prévisionnelle de la fusion ainsi que la décision de leurs assemblées générales, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu et les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie au titre de cet exercice ;
b) La nature, la date et le montant des apports en fonds propres, des transferts de provisions et des émissions et souscriptions de titres et emprunts subordonnés assortis des pièces justificatives ;
c) La nature, la date et le montant des souscriptions des emprunts pour fonds d'établissement et fonds de développement ainsi que la date des versements prévus ou réalisés assortis des pièces justificatives.