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Article A211-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A211-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La mutuelle ou l'union qui souhaite se substituer à un autre organisme mutualiste présente à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 un dossier d'information en double exemplaire qui comporte :

a) La décision d'agrément ou la copie de la demande d'agrément de la mutuelle ou de l'union ;

b) La copie des statuts et des règlements détaillant les prestations garanties par la mutuelle ou l'union ;

c) Le projet de convention de substitution ;

d) Le nom et l'adresse du siège social de l'organisme cédant ;

e) Les décisions des assemblées générales des deux organismes autorisant la conclusion de la convention ;

f) Pour les deux organismes, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie ;

g) Pour la mutuelle ou l'union, le bilan et le compte de résultat prévisionnels de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie, assortis des pièces justificatives des cessions d'engagements hors bilan effectuées ou prévues depuis la clôture du dernier exercice connu ;

h) Les traités ou projets de traité de réassurance des engagements pris par la mutuelle ou l'union et les documents par lesquels les réassureurs donnent leur accord sur les montants ou les proportions de risques ou de sinistres pris en charge par eux ;

i) Un état justifié des engagements pris ou repris selon le modèle joint en annexe I, un tableau de calcul du besoin de marge de solvabilité selon le modèle joint en annexe II et un tableau des éléments constitutifs de la marge selon le modèle joint en annexe III.