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Article A114-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A114-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les mutuelles et unions qui pratiquent directement des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 et doivent établir le compte rendu détaillé annuel prévu à l'article A. 114-4 joignent à celui-ci les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire suivants :

- E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations ;

- E 2 Cotisations et prestations ;

- E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice.

Ces états sont produits selon les modalités prévues au V de l'article A. 114-2 et à l'article A. 114-3 du présent code.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.