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Article L220-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/07/1976
(Code des assurances)
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Article L220-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/07/1976
(Code des assurances)
Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.