Article L220-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L220-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.