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Article L220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.