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Article R569-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R569-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;

2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;

3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.