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Article R569-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R569-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950.