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Article R564 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R564 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.