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Article R560 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R560 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.