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Article R555 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/04/1951
au
01/01/2017
(Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Données brutes
Article R555 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/04/1951
au
01/01/2017
(Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.