Article L213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F.