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Article R551 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.