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Article R548 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.

Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement.