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Article R546 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R546 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille.

Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.