Articles

Article R539 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R539 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par l'office départemental sur le rapport de la commission permanente.