Articles

Article R538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.