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Article R534 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R534 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :

1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;

2° Soit à leur apprentissage ;

3° Soit à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.