Article R531 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation.
En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.