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Article R528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La demande doit être adressée au préfet, président de l'office départemental dont relève le pupille.


Il est joint à la demande :


1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;


2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;


3° Un extrait de son casier judiciaire.