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Article L212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 ou de l'agrément de libre prestation de services visé à l'article L. 351-5, soit les sanctions administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8.