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Article L212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.