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Article R524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies de vacances.

Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.

Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle de l'office du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Cet office est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.

L'office doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.