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Article R523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.