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Article R522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.

Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par l'office départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.