Article R519 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R519 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
L'office national ou l'office départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.
La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou de l'office départemental, suivant le cas.