Article R515 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
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Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.