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Article R505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.