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Article R504 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R504 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles du décret du 21 novembre 1893, sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de l'expertise médicale prévue à l'article R. 503.