Articles

Article R463 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R463 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.

Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.