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Article R459 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R459 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.

Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.