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Article R458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.