La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé.
Celui-ci peut être congédié :
1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ;
2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ;
3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ;
4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus.
Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé.