Article R429 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R429 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.
Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :
A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.
B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.
C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).
D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).