Article L211-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L211-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 sont assimilés à un assureur.