Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.