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Article R395-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R395-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.