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Article R391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :

1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;

2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;

Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,

ou à défaut et dans l'ordre suivant :

Les descendants ;

Les ascendants ;

qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.