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Article R389-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R389-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;

Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;

Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;

Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;

Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ;

Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ;

Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;

S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.