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Article R389-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R389-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.