Article L211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.