Article R379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.