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Article R377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande.

1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;

2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés à l'article R. 370 ;

3° Si elle réside momentanément hors de France, au président de l'office départemental du lieu de son domicile.

Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.

Sans préjudice des droits reconnus aux intéressés en matière de pension, la demande doit être produite avant le 1er janvier 1954.

En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.