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Article R376 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R376 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.