La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
D'une part :
Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
Un représentant du ministre du travail ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
D'autre part :
Six représentants des associations intéressées, à savoir :
Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.