Article R373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R. 375.
L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;
2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.