Article R368 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R368 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.