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Article R343-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R343-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2.

Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.