Articles

Article R333 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R333 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.


Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.